Le Conseil constitutionnel restreint le droit au chiffrement

Le 30 mars, le conseil constitutionnel a refusé de protéger le droit pour une personne suspectée de ne pas révéler ses clefs de chiffrement. La Quadrature du Net s’inquiète de cette lourde décision...

# Mise à jour : 19 avril 2018 à 09h35
Le Syndicat de la Magistrature tente un éclairage rapide

En attendant d’éventuelles jurisprudences sur ce point des projets de lois de réformes de la justice...

Aujourd’hui, en enquête préliminaire, l’opj a besoin de l’autorisation du procureur pour exiger vos codes (art 77-1-1 CPP)

Avec le #PJLjustice, il pourra le faire tout seul.

Derrière le rationnement des moyens, ce sont vos libertés qu’on réduit.https://t.co/zIdUUDfdrl
— SMagistrature (@SMagistrature) April 18, 2018

Pour les curieux, c’est à l’article 31, V. du PJL, qui autorise les OPJ à faire toutes réquisitions en préliminaire sans autorisation préalable, tant que ça ne coûte rien.

Comme si l’autorité judiciaire n’avait rien d’autre à protéger que les deniers publics.
— SMagistrature (@SMagistrature) April 18, 2018

L’article 434-15-2 du code pénal, que le conseil constitutionnel examine et cite, évoque bien une réquisition de l’"autorité judiciaire" .
Mais il se réfère aux réquisitions du titre 2 du livre I du CPP, qui sont prises par... les OPJ (art 60-1 et 77-1-1).
— SMagistrature (@SMagistrature) April 18, 2018

Pour une analyse de l’ensemble, voir pour le moment le premier décryptage des projets de loi ordinaire et organique sur la réforme de la justice, sur le site du Syndicat de la Magistrature.


Dans sa décision du 30 mars 2018 relative à l’article 434-15-2 du code pénal, le Conseil constitutionnel a refusé de protéger le droit pour une personne suspectée (en l’espèce un soupçonné revendeur de drogues) de ne pas révéler ses clefs de déchiffrement. Alors que de nombreux acteurs du droit et le gouvernement lui-même s’attendaient à une décision ménageant le droit à ne pas s’auto-incriminer – c’est-à-dire le fait de ne pas être contraint de s’accuser soi-même en livrant son mot de passe –, le Conseil rend une décision très décevante. La Quadrature du Net, qui est intervenue dans cette affaire, s’inquiète de cette décision qui risque d’affaiblir durablement le droit au chiffrement.

La disposition attaquée, l’article 434-15-2 du code pénal, punit d’importantes peines d’amendes et de prison le refus de livrer aux autorités judiciaires une convention de déchiffrement (par exemple, le mot de passe permettant de déchiffrer le contenu d’un disque dur).

Des réserves a minima

Les seules réserves apportées par le Conseil consistent à confirmer qu’il est nécessaire pour l’autorité judiciaire « d’établir » que la personne concernée a effectivement connaissance de la clef de déchiffrement. Cette précision confirme que l’incrimination pénale ne peut être retenue contre des prestataires de solution de chiffrement « bout-en-bout » des communications qui, par définition, n’ont pas connaissance de la clef.

Le Conseil impose également que « l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ». Une précision qui invite à penser qu’il sera donc nécessaire pour les autorités de prouver que des données spécifiques intéressant l’enquête existent bien sur le périphérique concerné.

Malheureusement, le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître les atteintes de ce texte au droit de ne pas s’accuser, au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, ou encore à la liberté d’expression et de communication.

Lire la suite sur le site de La Quadrature du Net...

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